Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Droits d’action – cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et cautionnement de bonne exécution en cas de défaut
86(1)Si un cautionnement pour le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux est en vigueur relativement à une amélioration et que le débiteur principal est en défaut de paiement des versements garantis par ce cautionnement, toute personne qui bénéficie de ce cautionnement a un droit d’action contre la caution et le débiteur principal pour recouvrer le montant de sa réclamation conformément aux modalités et conditions du cautionnement.
86(2)Si un cautionnement de bonne exécution est en vigueur relativement à une amélioration et que l’entrepreneur est en défaut d’exécution du contrat cautionné, le propriétaire a un droit d’action contre la caution et l’entrepreneur pour exécuter sur le cautionnement conformément à ses modalités et conditions.
86(3)Le présent article n’a pas pour effet de lier une caution pour une somme plus élevée que celle à laquelle elle s’est engagée aux termes du cautionnement. La responsabilité de la caution aux termes du cautionnement est libérée jusqu’à concurrence et dans la mesure des paiements versés de bonne foi par la caution avant qu’un jugement n’ait été obtenu contre elle ou par la suite.
86(4)Le présent article n’a pas pour effet de lier une caution comme débiteur principal dans le cadre d’un cautionnement, ni de la constituer partie à un contrat.
86(5)Sur acquittement de son obligation envers toute personne aux termes d’un cautionnement auquel s’applique le présent article, la caution est subrogée aux droits de cette personne.
Droits d’action – cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et cautionnement de bonne exécution en cas de défaut
86(1)Si un cautionnement pour le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux est en vigueur relativement à une amélioration et que le débiteur principal est en défaut de paiement des versements garantis par ce cautionnement, toute personne qui bénéficie de ce cautionnement a un droit d’action contre la caution et le débiteur principal pour recouvrer le montant de sa réclamation conformément aux modalités et conditions du cautionnement.
86(2)Si un cautionnement de bonne exécution est en vigueur relativement à une amélioration et que l’entrepreneur est en défaut d’exécution du contrat cautionné, le propriétaire a un droit d’action contre la caution et l’entrepreneur pour exécuter sur le cautionnement conformément à ses modalités et conditions.
86(3)Le présent article n’a pas pour effet de lier une caution pour une somme plus élevée que celle à laquelle elle s’est engagée aux termes du cautionnement. La responsabilité de la caution aux termes du cautionnement est libérée jusqu’à concurrence et dans la mesure des paiements versés de bonne foi par la caution avant qu’un jugement n’ait été obtenu contre elle ou par la suite.
86(4)Le présent article n’a pas pour effet de lier une caution comme débiteur principal dans le cadre d’un cautionnement, ni de la constituer partie à un contrat.
86(5)Sur acquittement de son obligation envers toute personne aux termes d’un cautionnement auquel s’applique le présent article, la caution est subrogée aux droits de cette personne.